Les zones d’intérêt pour votre plan de solarisation

Rédigé par

Audrey Petit

Catégorie

Généralités

Champ Photovoltaïque

Vous souhaitez développer le solaire photovoltaïque (PV) sur votre territoire ? Vous travaillez actuellement à la détection des sites propices à classer en tant que zone d’accélération dans le cadre de la loi APER ?

Cet article a vocation à faire la lumière sur les zones d’implantation possibles ainsi que la règlementation encadrant le développement du PV sur ces zones.

Cette article ne se veut pas exhaustif. L’installation de centrales solaires est possible sur d’autres lieux encore, tant que vous respectez la règle suivante : privilégier les zones déjà urbanisées.

 

Le photovoltaïque en toiture

Les obligations :

Sur bâtiments existants :

Depuis le 1er juillet 2023, obligation de doter les bâtiments d’activités nouveaux ou lourdement rénovés ayant une emprise de plus de 500 m² de toitures ou d’ombrières végétalisées ou productrices d’ENR, sur 30% de leur surface.

Sont principalement concernés les bâtiments commerciaux, artisanaux, industriels, les entrepôts, les parcs de stationnement couverts ouverts au public. Les bureaux sont également concernés, mais au-delà de 1 000 m² d’emprise.

Au 1er janvier 2025 : abaissement du seuil d’obligation de couverture à 500 m² d’emprise pour les bureaux. A cette date, seront également concernés, au-delà de 500 m² d’emprise, les bâtiments administratifs, les hôpitaux, les équipements sportifs, récréatifs et de loisirs, scolaires et universitaires.

Sur nouveaux bâtiments :

Obligation de végétaliser ou d’équiper de dispositifs de production d’énergie renouvelable les nouvelles constructions de plus de 1000 m² d’emprise au sol dédiées à une exploitation commerciale, un usage industriel ou artisanal ou au stationnement public couvert, et ceci sur 30% de la surface de leur toiture ou des ombrières de parking crées.

A compter du 1er janvier 2024 : réduction du seuil : dès 500m² de surface. Pour bâtiments à usage de bureaux, instauration de l’obligation dès 1000m².

 

Les dérogations

  1. Exonération totale ou partielle lorsque des contraintes techniques, de sécurité, architecturales, patrimoniales et environnementales ou relatives aux sites et aux paysages ne permettent pas l’installation des dispositifs.
  2. Exonération totale ou partielle lorsque ces obligations ne peuvent être satisfaites dans des conditions économiquement acceptables

 

Les ombrières photovoltaïque sur zone de stationnement

Les obligations

Sur parkings existants :

Les parkings déjà existants de 1500 m² ou plus devront être équipés d’un dispositif de production d’EnR sur 50% au moins de leur superficie.

Cette obligation devra être satisfaite le 1er juillet 2026 pour les parcs d’une superficie de 10 000 m² et plus, et le 1er juillet 2028 pour les parcs entre 1500 m² et 10 000 m².

Sur nouveaux parkings :

Les nouveaux parcs de stationnement couverts accessibles au public de plus de 500m² doivent être équipés, sur 50% de leur surface, d’un dispositif d’ombrage par végétalisation ou par des ombrières dotées à 100% d’un procédé de production EnR (et sur 50% d’un dispositif assurant la perméabilité/infiltration ou l’évaporation des eaux pluviales).

 

Les dérogations :

  1. Exonération lorsque le gestionnaire met en place, sur ledit parc, des procédés de production de production d’EnR ne requérant pas l’installation d’ombrières, sous réserve que ces procédés permettent une production équivalente.
  2. Exonération lorsque des contraintes techniques, de sécurité, architecturales, patrimoniales et environnementales ou relatives aux sites et aux paysages ne permettent pas l’installation des dispositifs
  3. Exonération lorsque ces obligations ne peuvent être satisfaites dans des conditions économiquement acceptables
  4. Exonération lorsque le parc est ombragé par des arbres sur au moins la moitié de sa superficie
  5. Exonération pour les parcs de stationnement dont la suppression ou la transformation totale ou partielle est prévue. La partie restante du parc demeure soumise à l’obligation
  6. Lorsque plusieurs parcs de stationnements sont adjacents, les gestionnaires peuvent mutualiser l’obligation

Les dérogations pour les terrains artificialisés, délaissés ou dégradés.

Tout d’abord, posons les bases : le PV au sol n’a pas vocation à empiéter sur les zones agricoles (A ou NC) ou naturelles (N ou ND). Ces dernières sont a priori exclues pour l’implantation de panneaux photovoltaïques dans les documents d’urbanisme ; leur inclusion nécessite une révision du PLU.

Les panneaux photovoltaïques peuvent d’un autre côté être implantés sur les nombreux terrains ouverts impropres à l’agriculture et non exploités pour un autre usage : terres arides ou polluées, friches industrielles, terrains militaires en reconversion, carreaux de mines, abords d’aéroports ou d’autoroutes, anciennes décharges, anciennes gravières…

Les règles d’implantation de parc photovoltaïques au sol sont détaillées sur photovoltaïque.info. Ces derniers sont soumis à une évaluation environnementale de leur impact au-delà d’un certain seuil.

Les catégories ci-dessous sont régis par la législation du PV au sol.

Les délaissés autoroutiers et ferrovières

L’article L111-7 du code de l’urbanisme, modifié par la loi Energie Climat du 8 novembre 2019, autorise l’implantation d’infrastructures de production d’énergie solaire sur les délaissés de voirie et sur les aires de repos, de service et de stationnement du réseau routier.

Les délaissés de voirie sont des parcelles qui faisaient partie du domaine public routier et qui se trouvent être déclassées et incorporées dans le domaine privé des personnes publiques, par suite de la création ou de la modification du tracé des routes.

Cette disposition permet de s’affranchir, sur les parcelles déclassées ou les aires de repos, de service ou de stationnement, de l’interdiction de construire dans une bande de 75 m pour le long des routes et de 100 m le long des autoroutes et routes à grande vitesse. Cela n’implique pas de concurrence avec les surfaces agricoles situées le long des axes routiers, et ne change en rien la servitude de recul sur les parcelles qui ne sont ni des délaissés ni des aires.[1]

La loi d’accélération des énergies renouvelables du 10 mars 2023 (loi APER), dans son article 7, ajoute la possibilité de construction de panneaux photovoltaïques sur les bords de voies ferrées.

[1] https://www.photovoltaique.info/fr/preparer-un-projet/quel-type-de-projet/photovoltaique-au-sol/#quel_terrain_pour_mon_projet

L'agrivoltaïsme

Une installation agrivoltaïque est une installation de production d’électricité utilisant l’énergie radiative du soleil et dont les modules sont situés sur une parcelle agricole où ils contribuent durablement à l’installation, au maintien ou au développement d’une production agricole.

La classification de projet en « agrivoltaïsme» a été durci depuis la loi APER du 10 mars 2023. Ainsi, ne peut pas être considérée comme agrivoltaïque une installation qui porte atteinte à au moins l’une des caractéristiques suivantes :

  • Garantir une production agricole significative et un revenu durable
  • Permettre à l’activité agricole d’être l’activité principale de la parcelle
  • Etre réversible.
  • Rendre à la parcelle un des 4 services suivant :
  1. Amélioration du potentiel et de l’impact agronomique
  2. Adaptation au changement climatique
  3. Protection contre les aléas
  4. Amélioration du bien-être animal

Les projets agrivoltaïques doivent donc faire la part belle à l’activité agricole et ne pas s’y substituer.

L’étude de l’ADEME « Caractériser les projets photovoltaïques sur terrains agricoles et l’agrivoltaïsme » (2021) permet de mieux appréhender ces projets.

Le photovoltaïque sur plan d'eau

Les projets de photovoltaïque flottant, bien qu’ayant des similarités avec des projets de photovoltaïque au sol, comportent de nombreuses particularités.

La première particularité du projet photovoltaïque flottant est qu’il est à réaliser sur plan d’eau. Un « plan d’eau » est défini comme « une étendue d’eau douce continentale de surface, libre stagnante, d’origine naturelle ou anthropique, de profondeur variable ».

La seconde particularité tient aux technologies composants l’installation : celle-ci est composée de flotteurs ancrés au sol soutenant l’ensemble de l’installation au-dessus du niveau de l’eau.

L’eau ayant la capacité de rafraichir les panneaux, les rendements de ces derniers en sont améliorés.