Définition

D’après la définition de la Commission de Régulation de l’Énergie (CRE), l’agrivoltaïsme se réfère à des installations permettant de coupler une production photovoltaïque secondaire à une production agricole principale en permettant une synergie de fonctionnement démontrable.

Ce type de projet à double vocation doit, en priorité, strictement répondre au besoin d’une activité agricole viable économiquement et contribuer au maintien d’une agriculture réelle, durable et cohérente avec le sol utilisé. La production d’énergie s’opère au second plan, et doit participer au développement des cultures associées au projet.

La loi n° 2023-175 du 10 mars 2023 relative à l’accélération de la production d’énergies renouvelables – son article 54 en particulier – a apporté une définition à l’agrivoltaïsme, soit la production d’électricité d’origine solaire photovoltaique en zone agricole.

Les catégories d’installations autorisées sur des terrains agricoles, naturels ou forestiers

L’article 54 de la loi a introduit deux catégories d’installations de production d’électricité solaire photovoltaïque dans le code de l’urbanisme, qui peuvent être autorisées sur des terrains agricoles, naturels ou forestiers. Ces dispositions sont inscrites à la Section 9 (Installations de production d’énergie photovoltaïque sur des terrains agricoles, naturels et forestiers (articles L111-27 à L111-34)) du Chapitre Ier (Règlement national d’urbanisme (articles L111-1 à L111-34)) du Titre Ier (Règles applicables sur l’ensemble du territoire (articles L111-1 à L115-6)) du Livre Ier (Réglementation de l’urbanisme (articles L101-1 à L175-1)) du code de l’urbanisme.

Ces deux catégories sont détaillées dans des sous-sections spécifiques de la Section 9 :

  • Sous-section 1 : Installations agrivoltaïques (articles L111-27 à L111-28 du code de l’urbanisme). Ces installations doivent respecter les dispositions de l’article L. 314-36 du code de l’énergie et de son décret d’application en cours d’élaboration.
  • Sous-section 2 : Installations compatibles avec l’exercice d’une activité agricole, pastorale ou forestière (articles L111-29 à L111-30 du code de l’urbanisme). Ces installations doivent se conformer à un « document-cadre » décrit à l’article L. 111-29 du code de l’urbanisme.

Le décret du 8 avril 2024 régit le cadre juridique de ces deux catégories d’installations photovoltaïques.

Il est donc essentiel de distinguer :

  • Les installations agrivoltaïques, strictement définies, répondant aux critères spécifiques des installations agrivoltaïques.
  • Les installations « agricompatibles », compatibles avec l’activité agricole et conformes à un document-cadre.

La loi du 10 mars 2023 comporte des dispositions communes à ces deux catégories d’installations.

  • Ces ouvrages sont autorisés pour une durée limitée et sous condition de démantèlement au terme de cette durée ou au terme de l’exploitation s’il survient avant. Ces ouvrages présentent des caractéristiques garantissant la réversibilité de leur installation (article L. 111-32 du code de l’énergie)
  • Le propriétaire du terrain d’assiette est débiteur d’une obligation de remise en état du terrain (article L.111-32 du code de l’énergie)
  • La mise en service du projet peut être subordonnée à la constitution préalable de garanties financières (article L111-32 du code de l’énergie)
  • Les constructions et les installations de production d’électricité à partir de l’énergie solaire implantées sur les sols ne sont pas autorisées dans les zones forestières lorsqu’elles nécessitent un défrichement portant sur une superficie totale, même fragmentée, égale ou supérieure à 25 hectares (article L111-33 du code de l’urbanisme).

L’entrée en vigueur du décret

Le décret, notamment son article 7, prévoit les dispositions transitoires suivantes :

  • Pour les installations agrivoltaïques : Les dispositions du décret s’appliquent aux installations dont la demande de permis ou la déclaration préalable est déposée à compter d’un mois après la date de publication du décret (installastion agrivoltaïque).

  • Pour les installations photovoltaïques sur des terrains à vocation agricole, pastorale ou forestière : Les dispositions s’appliquent aux installations régies par l’article L. 111-29 du code de l’urbanisme, dont la demande de permis ou la déclaration préalable est déposée à compter d’un mois après la publication du document-cadre départemental mentionné dans le même article L. 111-29 (installations agricompatibles).

Pour un serre agrivoltaïque, le porteur doit :

  • Démontrer l’intérêt du projet pour l’agriculteur et l’implication de ce dernier dans les différentes phases de développement et de gestion
  • Intégrer des systèmes de suivi agronomique (capteurs in situ), de gestion climatique (partage de la lumière, régulation des températures et de l’humidité, aération et/ou ventilation…) : preuve d’une synergie
  • Justifier le choix des productions et l’intégration de l’activité dans la filière existante
  • Détailler les modalités de remise en état et anticiper l’avenir de l’exploitation

Évaluation des incidences des installations photovoltaïques sur l’activité agricole

Les services apportés à la production agricole

Ces services apportés à la production agricole peuvent être des services directs à l’échelle de la parcelle (adaptation au changement climatique, protection contre les aléas climatiques, amélioration du bien être animal…), des services indirects à l’échelle de la parcelle (accès à du matériel avec du photovoltaïque (serres, bâtiments agricoles…) mais aussi des services rendus à l’échelle de l’exploitation (sécurisation du foncier ou accès à du foncier supplémentaire).

L’incidence de l’installation sur la production agricole

deux indicateurs que sont la quantité produite et la qualité de ces productions, par rapport à une production identique sans système photovoltaïque.

L’incidence de l’installation sur les revenus de l’exploitation agricole

Le maintien, voire l’amélioration du revenu agricole est indispensable pour pouvoir prétendre à une qualification agrivoltaïque.

Adaptation des systèmes photovoltaïques aux spécificités du monde agricole

Modules AgriPV

Les modules AgriPV sont généralement similaires aux autres modules photovoltaïques, à l’exception qu’ils sont surélevés ou espacés pour permettre le passage des engins agricoles.

Serre agricole

Dans le cadre des serres agricoles, des modules photovoltaïques souples sont utilisés pour les serres tunnels.

Modules verticaux bifaciaux

Les modules verticaux bifaciaux sont une autre variante, conçue pour capturer la lumière des deux côtés et optimiser la production d’énergie en fonction de l’environnement agricole.

Le prochain Dej’EnR traitera le sujet de l’agrivoltaïsme et sera animé par Thomas Formentin de LER :

Rejoignez-nous pour explorer l’agrivoltaïsme : une alliance innovante entre agriculture et énergie solaire !

* De nombreux autres textes à valeur législative ou règlementaire sont attendus car annoncés par les dispositions législatives déjà en vigueur ou par les dispositions du décret. 

 

Sources :

Huglo-Lepage, cabinet d’Avocat : https://actualites.huglo-lepage.com/replay-webinaire-hla-premier-decryptage-du-projet-de-decret-sur-lagrivoltaisme/

Gossement Avocat : https://blog.gossement-avocats.com/blog/environnement/agrivoltaisme-1#

Legifrance : https://www.legifrance.gouv.fr/jorf/id/JORFTEXT000049386027

Ademe : « caractériser les projets photovoltaïques sur terrains agricoles et l’agrivoltaïsme » – État de l’art bibliographique